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I.
INTRODUCTION
L'antiquaire ou le commerçant d'art membre de notre association
s'engage à exercer son métier en observant scrupuleusement
les directives d'éthique professionnelle.
Il s'est engagé à respecter les statuts de notre
syndicat, ainsi que le présent code d'éthique.
Il est conscient de ses obligations juridiques et morales vis-à-vis
de vendeurs, d'acheteurs et de toute personne avec laquelle
il entretient des relations commerciales.
Lors de chaque achat, il s'assure que le vendeur est propriétaire
de l'objet ou qu'il est en droit d'en disposer librement, et
note son identité. Le syndicat recommande une confirmation
écrite dans tous les cas.
S'il y a lieu, il s'assure auprès de l'Art Loss Register
qu'il ne s'agit pas d'un objet volé, ou enregistré
par un état comme objet exporté illégalement.
Lorsque la valeur d'un objet dépasse CHF 25'000. -, le
renseignement auprès de l'Art Loss Register est obligatoire,
sauf sur présentation d'une confirmation écrite.
Grâce à ses connaissances historiques, techniques
et professionnelles, l'antiquaire ou le commerçant d'art
est en mesure de renseigner l'acheteur sur l'époque d'origine
de l'objet, et s'il y a lieu, sur le nom de l'artiste et sur
l'état de l'objet au moment de sa vente.
Le code d'éthique, les conseils juridiques et le tarif
d'estimation ont été établis par le Syndicat
Suisse des Antiquaires et Commerçants d'Art. Ils sont
en accord avec la charte internationale ratifiée par
la C.I.N.O.A. (Confédération Internationale des
Négociants en Objets d'Art).
II. DISPOSITIONS LÉGALES
A. GARANTIE
1. Dispositions générales
Si le droit Suisse et non pas le droit étranger
du vendeur (art. 118 DIP Droit international privé) ou
la convention des Nations Unies sur les contrats de vente de
marchandises internationales est appliqué, l'art. 197
et suivants du Code des Obligations (CO) sont applicables. L'art.
197 du CO stipule:
" Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison
des qualités promises qu'en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent
à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue
ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond
de ces défauts, même s'il les ignorait ".
2. Objet de la garantie
a) Description de l'objet
L'antiquaire et le commerçant d'art doit décrire
et préciser l'objet honnêtement.
Dans le commerce de l'art un objet est considéré
comme authentique lorsque son style correspond à l'époque
mentionnée, ou que le poinçon de maître
(estampille, marque, poinçon, signature) spécifie
son auteur plus précisément.
La description des objets vendus ne doit pas prêter à
confusion; elle doit de plus permettre de les reconnaître
de manière précise et de les dater.
La désignation d'un objet authentique doit contenir la
date correspondante.
b) Estampilles, marques, poinçons de maître, signatures
Lorsqu'une estampille, une marque de manufacture, un poinçon
de maître ou une signature sont mentionnés, cela
certifie qu'ils ont été apposés par le
maître lui-même ou par la manufacture mentionnée.
L'utilisation des expressions "attribué à
"
ou "école de
" précise que la garantie
que l'uvre provient du maître ne peut être
donnée. Ces expressions ne peuvent pas être utilisées
pour des uvres provenant d'une autre époque que
de celle du maître. La désignation "école
de
" ne garantit ni un artiste ni une époque
déterminée.
3. Limites de garantie
Une exclusion de garantie doit être spécifiée
formellement et par écrit à toute fin de justification.
Le vendeur ne peut être incriminé pour attribution
ou description erronée de l'objet, lorsque celle-ci correspond
à l'état de la recherche scientifique et technique
au moment de la vente.
B) RESTAURATION, ÉTAT DES OBJETS VENDUS
1. Principes généraux
Sauf indication contraire sur la facture, l'état
de conservation des objets vendus par l'antiquaire est considéré
comme bon; ils ne présentent pas de restaurations qui
changent leur substance même ou leur valeur, particulièrement
leur authenticité et leur apparence. En cas de défauts,
l'antiquaire a l'obligation d'en informer l'acquéreur.
L'évaluation d'un objet à la suite d'une restauration
varie considérablement suivant la nature de l'objet d'art.
Il est par exemple admis que des poteries provenant de fouilles
présentent des dégâts, alors qu'une simple
fêlure dans une porcelaine européenne ou chinoise
peut représenter une diminution considérable de
sa valeur.
2. L'obligation d'aviser
L'antiquaire ou le commerçant d'art a l'obligation
de déclarer les points suivants:
- les réparations et restaurations effectuées
sur les objets d'art de tous genres;
- les modifications et transformations de meubles et d'objets
d'art;
- le remplacement ou l'ajout d'éléments décoratifs
(ferrures, montures, sertissures, peintures, marqueteries, réargentures,
redorures etc.) s'ils dépassent le cadre normal d'une
restauration d'entretien;
- les retouches effectuées sur les porcelaines, les faïences
et les verres.
III. VÉRIFICATIONS À RESPECTER
LORS DE L'ACHAT D'OBJETS
1. Principe
L'antiquaire ou le commerçant d'art, lors de l'acquisition
d'un objet, doit se renseigner sur son origine.
Lorsque le prix d'achat d'un objet dépasse CHF 25'000.-,
l'antiquaire ou le commerçant d'art doit obligatoirement
s'assurer auprès de l'Art Loss Register
12 Grosvenor
Place
London SW1X 7HH
England
(téléphone+44
171235 3393, fax +44 171235 1652, e-mail: artloss@artloss.com)
qu'il ne s'agit pas d'un objet volé ou enregistré
par un état comme objet exporté illégalement,
sauf sur présentation d'une confirmation écrite.
De plus l'antiquaire ou le commerçant d'art est obligé
de noter l'identité du vendeur et d'exiger de lui une
attestation écrite confirmant qu'il est bien le propriétaire
de l'objet ou qu'il a le droit d'en disposer.
2. Situation juridique en présence d'objets volés
Si l'antiquaire ou le commerçant d'art néglige
d'effectuer les vérifications exigées, il peut
être considéré de mauvaise foi. Seul l'acquéreur
de bonne foi est protégé par la loi. D'un acquéreur
de mauvaise foi, la restitution du bien peut toujours être
exigée.
Dans le cas de l'acquéreur de bonne foi, le droit suisse
dit:
a) Si l'antiquaire ou le commerçant d'art acquiert un
objet volé dans une vente aux enchères publique,
dans une foire d'antiquités ou chez un collègue
qui fait commerce d'objets du même genre, le propriétaire
ou le détenteur précaire ne peut demander la restitution
que contre remboursement du prix payé par l'antiquaire
ou le commerçant d'art.
b) Si l'antiquaire ou le commerçant d'art achète
un objet volé d'un vendeur privé qui n'exerce
pas une profession dans la même spécialité,
le propriétaire ou le détenteur précaire
de l'objet peut en exiger la restitution pendant 5 ans sans
remboursement du prix d'achat payé par l'antiquaire ou
le commerçant d'art. Dans ce cas, l'antiquaire ou le
commerçant d'art peut exiger le remboursement du prix
payé auprès de son vendeur.
3. Cas particuliers
Les contrats d'achat avec des mineurs, des personnes sous
tutelle ou des personnes dépourvues de faculté
de discernement, exigent une attention particulière.
Dans la plupart des cas, un achat ou une vente n'est pas valable.
Lors d'achats qui proviennent de successions ou de divorces,
l'antiquaire ou le commerçant d'art doit vérifier
si le vendeur a le droit de disposer de l'objet.
IV. COMMERCE DE TABLEAUX, DESSINS, LIVRES,
ESTAMPES ET GRAVURES
Pour le commerce de ces spécialités, il y a lieu
de se référer aux directives de l'Association
du Commerce d'art de la Suisse d'une part, et du Syndicat de
la Librairie ancienne et du Commerce de l'Estampe en Suisse
d'autre part, auxquels notre syndicat est associé dans
le cadre d'une organisation faîtière.
V. CONTRAT D'ACHAT ET PAIEMENT DU PRIX (ACOMPTE,
PAIEMENT AU COMPTANT)
Un achat est conclu par l'échange d'une déclaration
de volonté concernant le bien et son prix.
1 .Acompte
En l'absence d'un autre accord, un acompte payé
à la conclusion du contrat est considéré
comme acompte sur le prix d'achat convenu. Le montant payé
doit faire l'objet d'une quittance avec mention "acompte
".
2. Paiement au comptant
Si l'acheteur propose le paiement au comptant pour un objet
dont le prix de vente dépasse CHF 25'000.-, l'antiquaire
ou le commerçant d'art est tenu de noter l'identité
de l'acheteur.
VI. VENTE EN COMMISSION ET CONTRAT DE COURTAGE
1. Commission
Lorsqu'un objet est remis à l'antiquaire ou au commerçant
d'art pour la vente en commission, celui-ci, en cas de vente,
a droit à une commission généralement fixée
en pourcents du prix de vente, et au remboursement des frais
et des taxes légales. La commission doit être fixée
d'avance. L'antiquaire ou le commerçant d'art n'a le
droit d'acquérir l'objet pour son propre compte ("
entrer dans le contrat en qualité de contrepartie ")
qu'avec l'accord du propriétaire.
Dans le cadre du contrat de vente en commission, l'antiquaire
ou le commerçant d'art se présente à l'acheteur
en son nom propre et pour le compte d'un tiers; il est considéré
comme vendeur vis-à-vis de l'acheteur. En tant que tel
il se porte garant de l'objet vendu. Il ne peut révéler
l'identité du propriétaire sans l'accord de ce
dernier.
2. Contrat de courtage
Si l'antiquaire ou le commerçant d'art agit en qualité
de courtier pour le compte d'un acheteur ou d'un vendeur, il
a droit à un courtage ("commission de courtier ")
si son activité aboutit à un achat ou à
une vente. La commission de courtier doit être fixée
d'avance.
3. Vente aux enchères
L'antiquaire ou le commerçant d'art qui agit en qualité
de soumissionnaire en son propre nom pour le compte d'un tiers,
a droit au remboursement des frais, et en cas de succès,
à une provision basée sur le prix payé
pour l'objet. D'entente avec le mandant, la provision doit être
fixée d'avance.
Sous réserve d'une dérogation formelle de l'accord,
l'antiquaire ou le commerçant d'art n'est responsable
ni de la qualité, ni de l'authenticité de l'objet
qu'il a acquis à la demande d'un tiers à une vente
aux enchères.
4. Assurance
L'antiquaire ou le commerçant d'art auquel la garde d'un
bien a été confiée dans le cadre d'un contrat
de vente en commission ou de courtage, est responsable de le
garder en lieu sûr. Il n'est obligé d'assurer les
biens qui lui sont confiés pour la vente en commission
ou en courtage que lorsqu'il en a reçu mandat par le
mandant.
VII. OBLIGATION DES MEMBRES
a) Les membres du Syndicat
Suisse des Antiquaires et Commerçants d'Art doivent respecter
le présent code d'éthique professionnelle.
b) L'inobservation du code d'éthique est nuisible à
la réputation de notre syndicat et à ses membres:
Selon l'art. 6 des statuts, elle peut conduire à des
sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du syndicat.
c) Chaque nouveau membre connaît le présent texte,
ce qui l'oblige à le respecter.
VIII. DISPOSITION ABROGATOIRE
Le présent code d'éthique
annule et remplace les "Usages commerciaux de la profession
d'antiquaire et commerçant d'art" du 9 mai 1927,
du 23 avril 1933, du 5 mai 1946 et du 21 septembre 1976, selon
décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 26 octobre 1998 et de l'assemblée générale
ordinaire du 27 mai 2000.
Jean-Jacques Berger (Président)
Dr. Georges B. Ségal (Vice-président)
En cas de litige, c'est le texte original allemand qui
fait foi.
TARIF POUR EXPERTISES ET ESTIMATIONS
-
1.
Les estimations et expertises doivent être établies
honnêtement et dans le respect de l'éthique
professionnelle.
-
Si une estimation exige des connaissances particulières
que le mandataire ne possède pas, un expert, si possible
membre du syndicat, doit être consulté.
-
Les estimations se font sur la base de la valeur du moment
sur le marché, pour autant que le mandant ne demande
pas formellement une estimation sur la base de valeurs personnelles
de famille ou de collectionneur.
-
Toute
estimation ou expertise doit faire l'objet d'une rémunération.
-
Les
taux d'honoraires suivants sont conseillés dans le
sens de directives :
a) si l'accord avec le mandant prévoit une rémunération
à l'heure, celle-ci doit être fixée
au tarif compris entre CHF 150.- et CHF 450.-, suivant la
nature du travail, TVA non comprise.
b) forfait journalier ou dédommagement au pourcentage
sur demande
c) l'estimation doit être fournie par écrit.
Les travaux écrits et les documentations sont soumis
au même tarif.
d) les frais de voyage sont facturés séparément.
-
La
responsabilité civile de l'expert ou de la personne
qui établit l'estimation est formellement exclue
dans le cadre de l'art. 100 du CO.
-
Ce
tarif tient lieu de référence pour les membres.
Il entre en vigueur le 27 mai 2000. Les directives tarifaires
précédentes sont annulées.
Jean-Jacques Berger (Président)
Dr. Georges B. Ségal (Vice-président)
En cas de litige, c'est le texte original allemand qui
fait foi.
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